La responsabilité des associations organisatrices d’évènements

Il existe plusieurs types de responsabilités et situations qui peuvent impliquer votre organisation :

 

  • La responsabilité civile
  • La responsabilité pénale
  • La responsabilité financière
  • La responsabilité du bénévole
  • La responsabilité de l’association envers le bénévole

 

La responsabilité civile

 

La responsabilité peut naître soit du fait personnel, soit du fait d’autrui, soit du fait des choses. Elle est mise en jeu dès l’apparition d’un dommage. C’est à dire d’un fait portant atteinte à l’intégrité de ce qui est ou de ce qui devrait être. Le responsable de ce dommage a donc l’obligation civile de réparer.

La responsabilité civile est régie principalement par les articles suivants du Code Civil :

  • Article 1240 : ” Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. “
  • Article 1241 : ” Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. “
  • Article 1242 (extraits) : ” On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. “

Les article 1385 et 1386 concernent respectivement la responsabilité du fait des animaux et la responsabilité du fait des bâtiments.

 

La responsabilité civile peut être :

 

  • Délictuelle quand le dommage a été causé indépendamment de tout contrat. Le dommage même imprévisible est ainsi réparable,
  • Contractuelle quand le dommage résulte de l’inexécution, ou du retard dans l’exécution, d’un contrat.

Toutes les obligations contractuelles n’ont pas la même portée. Dès lors que, malgré ce contrat, même tacite, ses bénéficiaires gardent une certaine autonomie d’action dans leurs décisions, l’obligation n’est qu’une obligation de moyens.

En outre, en cas de mise en jeu de la responsabilité civile contractuelle de l’association, c’est à la victime qu’il appartiendra de prouver l’existence d’un dommage et le lien de causalité qui lie ce dommage à un manquement de l’association à ses obligations contractuelles.

Enfin, il y a exonération totale ou partielle de cette responsabilité en cas de faute majeure, du fait d’un tiers ou du fait de la victime.

 

La responsabilité pénale 

 

Aucune disposition spécifique ne régit la responsabilité pénale des dirigeants d’associations. 

Un individu qui enfreint volontairement ou involontairement des règles sociales engage sa responsabilité pénale si l’infraction est réprimée par la loi (crime, délit ou contravention). 

L’association, en tant que personne morale peut également être déclarée pénalement responsable de toute infraction commise pour son compte par ses représentants (article 121-2 du Code pénal). Ces derniers ne sont pas pour autant exonérés de toute responsabilité, s’ils sont auteurs ou complices de l’acte répréhensible. 

La responsabilité pénale des acteurs associatifs n’est en jeu que si eux-mêmes, en tant que personnes physiques, ont commis une faute. En effet ils peuvent, à l’occasion de leurs fonctions, se rendre coupables de divers délits de droit commun : escroquerie, publicité mensongère, etc. 

A fortiori, ils sont également responsables des infractions commises quand bien même il n’est pas établi qu’ils agissaient pour le compte de l’association. (ex : détournement de chèques émis sur le compte de l’association). 

 

La responsabilité financière 

 

Les dirigeants n’ont en principe aucune responsabilité personnelle quant au paiement des dettes ou du passif de l’association. Ils agissent au nom de l’association ; l’association est donc responsable. 

Les dirigeants sont cependant susceptibles de voir leur responsabilité engagée, par exemple en cas de liquidation judiciaire. La responsabilité financière d’un dirigeant exige dans ce cas une triple preuve : 

  • Une insuffisance d’actif
  • Une faute de gestion
  • Un lien de causalité

Ainsi, ce n’est que dans le cas de faute de gestion ayant conduit à l’insuffisance d’actif que le juge peut décider que les dettes de l’association sont supportées, en tout ou partie, par les dirigeants. 

Sont alors responsables les dirigeants de droit (les élus au sein des instances dirigeantes) ou de fait (personne exerçant un rôle de dirigeant, même s’il n’est pas élu officiellement). 

Par ailleurs, les personnes qui manient des fonds publics doivent être habilitées à le faire. Le juge des comptes (Cour et chambres régionales des Comptes) considère que sont tenus pour responsables non seulement celui qui a personnellement détenu et manié les fonds mais également toute personne l’ayant organisé, connu, toléré alors qu’elle avait les moyens d’y mettre un terme (« gestion de fait »). 

 

Tel peut être le cas : 

 

  • Lorsqu’une association, sans gérer un service ou un équipement public, encaisse sans titre des recettes de la collectivité ; 
  • Lorsque l’association exerce en réalité la gestion déléguée d’un service public sans avoir été régulièrement désignée pour cela, en raison du caractère paradministratif de l’association. 

En cas de faute, les dirigeants de l’association sont sanctionnés financièrement par une amende. À cette amende s’ajoute habituellement une sanction pénale sur:

  1. le fondement du délit d’octroi d’avantage injustifié (article 432-14 du Code pénal)
  2. le détournement de fonds publics par négligence (article 432- 16 du Code pénal)
  3. la prise illégale d’intérêt (article 432-12 du Code pénal)

Depuis le 1er juillet 2021, les dirigeants bénévoles ne pourront pas voir leur responsabilité engagée en cas de simple négligence. Il appartiendra au juge de tenir compte de leur qualité de bénévole pour engager leur responsabilité financière. Ceci permettra de maintenir l’implication des dirigeants bénévoles aux sein des organes de direction des associations. 

 

La responsabilité du bénévole 

 

Même en l’absence de contrat de travail, le bénévole agit sous l’autorité directe de l’association. Il existe un « lien de préposition », qui se définit comme le droit de donner des instructions. 

Ainsi, la responsabilité de l’association peut être engagée sur le fondement de la responsabilité du fait d’autrui (article 1242 du Code civil) en cas de dommages causés par un bénévole. 

Lorsque le bénévole commet une faute sans rapport avec la mission, l’association peut demander au juge de constater une faute personnelle du bénévole. Dans ce cas, l’association est exonérée de sa responsabilité. 

 

La responsabilité de l’association envers le bénévole 

 

Les tribunaux considèrent que l’association a l’obligation d’indemniser le bénévole victime de dommages subis en participant aux activités de l’association. (« convention tacite d’assistance » entre l’association et le bénévole). Il appartient au bénévole de prouver la relation directe de cause à effet entre sa participation et le dommage. 

Pour s’exonérer de l’obligation de réparation, l’association doit, soit établir qu’un cas de force majeure ou du fait d’un tiers a causé le dommage, soit prouver que le bénévole a commis une faute. 

Le bénévole peut également demander lui-même réparation des préjudices à la tierce personne. Il démontrera, soit la faute en application des articles 1240 et 1241 du Code civil, soit la responsabilité présumée. (du fait d’une chose que cette personne avait sous sa garde, en vertu de l’article 1242 du même Code). 

Références juridiques : Code civil : articles 1240, 1241 et 1242

Retour en haut